A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
4.1. Le 1er juillet 2019 et, subséquemment, le 1er juillet de chaque année les droits alors en vigueur des permis visés aux paragraphes a, b ou d du premier alinéa de l’article 4, à l’article 11.5 et à l’article 31.9 ainsi que l’indemnité relative aux frais de subsistance et d’hébergement visée au paragraphe b de l’article 43.8 et au paragraphe c de l’article 43.10 sont indexés selon le taux de variation de l’indice général moyen des prix à la consommation pour le Canada de l’année civile précédente par rapport à celui de l’année antérieure, tel qu’établi par Statistique Canada. Les nouveaux droits et l’indemnité prennent effet à la date de l’indexation.
Les droits et l’indemnité ainsi calculés sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’Office de la protection du consommateur publie à la Gazette officielle du Québec, à chaque année, un avis indiquant les nouveaux droits et l’indemnité dès qu’ils sont déterminés.
D. 601-94, a. 2; D. 496-2010, a. 8; D. 986-2018, a. 4.
4.1. Le 1er mai 1995 et, subséquemment, le 1er mai de chaque année, les droits alors en vigueur des permis visés aux paragraphes a, b ou d du premier alinéa de l’article 4, à l’article 11.5 et à l’article 31.9 sont indexés selon le taux de variation de l’indice général moyen des prix à la consommation pour le Canada de l’année civile précédente par rapport à celui de l’année antérieure, tel qu’établi par Statistique Canada. Les nouveaux droits prennent effet à la date de l’indexation.
Les droits ainsi calculés sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’Office de la protection du consommateur publie à la Gazette officielle du Québec, à chaque année, un avis indiquant les nouveaux droits dès qu’ils sont déterminés.
D. 601-94, a. 2; D. 496-2010, a. 8.